Décision

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Décision

Lefebvre c. Habitations populaires de Parc Extension

2017 QCRDL 20299

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

326589 31 20170313 T

No demande :

2255348

 

 

Date :

19 juin 2017

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Claude Lefebvre

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Les habitations populaires

de Parc Extension

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement du locataire, concernant la décision rendue le 16 mai 2017.

[2]      Celui-ci allègue qu'il a dû se rendre à l’hôpital pour une urgence, mais il ne dépose aucun document pour corroborer sa présence à l’hôpital.

[3]      De plus, en date du 8 mai 2017, il confirme qu’il devait de l’argent sans être capable de dire combien et en ajoutant que c’est aussi possible que ce soit 3 274 $ comme indiqué au jugement.

[4]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le Tribunal pour accorder une demande en rétractation:

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[5]      Selon la preuve soumise au Tribunal, le demandeur ne rencontre nullement l'un des motifs ou conditions mentionnés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, et ainsi le Tribunal se doit de suivre la jurisprudence établie en semblable matière.

[6]      Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements:

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[7]      La Cour d'appel a aussi mentionné dans la cause 9125-3575 Québec inc. c. Investissement Garantis inc. 2012 QCCQ 2058, que la Cour ne peut accepter des propositions générales qui veulent que la négligence de la partie soit toujours une cause suffisante de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 juin 2017

 

 

 


 



[1] Les entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate cie, 1980, C.A., p. 219. Voir aussi Commission des normes du travail c. Entreprises C.J.S. inc. (1992) R.D.J. 330 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.