Lefebvre c. Habitations populaires de Parc Extension |
2017 QCRDL 20299 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
326589 31 20170313 T |
No demande : |
2255348 |
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Date : |
19 juin 2017 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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Claude Lefebvre |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Les habitations populaires de Parc Extension |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement du locataire, concernant la décision rendue le 16 mai 2017.
[2] Celui-ci allègue qu'il a dû se rendre à l’hôpital pour une urgence, mais il ne dépose aucun document pour corroborer sa présence à l’hôpital.
[3] De plus, en date du 8 mai 2017, il confirme qu’il devait de l’argent sans être capable de dire combien et en ajoutant que c’est aussi possible que ce soit 3 274 $ comme indiqué au jugement.
[4] L'article
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[5] Selon
la preuve soumise au Tribunal, le demandeur ne rencontre nullement l'un des
motifs ou conditions mentionnés à l'article
[6] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements:
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]
[7] La
Cour d'appel a aussi mentionné dans la cause 9125-3575 Québec inc. c. Investissement
Garantis inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaires.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 juin 2017 |
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[1]
Les entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate cie, 1980,
C.A., p. 219. Voir aussi Commission des normes du travail c. Entreprises
C.J.S. inc.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.