Décision

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Pelchat c. Cubas Lopez

2023 QCTAL 13745

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

605217 37 20220105 G

No demande :

3430017

 

 

Date :

03 mai 2023

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Michel Pelchat

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julio Cesar Cubas Lopez

 

Ligia Celeste Paz Pineda

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande le recouvrement du loyer du mois de mai 2020 (1 045 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, des frais de dépistage de 172,47 $ et les frais d’huissier de 152,42 $. Le locateur n’a réclamé ni les intérêts, ni l’indemnité additionnelle, ni les frais de justice.

[2]         Cette demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 30 janvier 2022.

[3]         Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 pour un loyer mensuel de 1 045 $, reconduit au 30 juin 2021 pour un loyer qui n’a pas été prouvé, mais qui n’aura aucune incidence sur la présente décision.

[4]         Les locataires ont quitté le logement au terme du bail, le 30 juin 2021, et au moment de leur départ le seul loyer impayé était celui du mois de mai 2020.

[5]         Le locateur a bien précisé qu’il ne mettait pas en doute l’honnêteté ou la bonne foi des locataires, mais il a témoigné qu’en raison d’une fraude, le dépôt Interac des locataires n’a jamais été déposé dans son compte.

[6]         En défense, les locataires ont témoigné avoir payé leur loyer par Interac comme à tous les mois. En mai, la fille du locateur n’aurait pas donné le bon numéro de passe et le paiement n’aurait pas été fait. Un document envoyé aux locataires explique que les fonds ont été retournés dans leur compte bancaire à la CIBC. Le 8 mai, le locataire Cubas Lopez aurait fait annuler le paiement et en aurait fait un nouveau et selon lui ce paiement aurait été accepté par le locateur le jour même, tel qu’il appert d’un autre message reçu de la CIBC affirmant que Michel Pelchat a accepté le virement de fonds.

[7]         Le locateur réplique que les fonds n’ont jamais été déposés dans son compte. Il ajoute que les locataires ont fait une plainte à la police pour fraude et selon le locateur se serait le fraudeur des locataires qui aurait touché l’argent.


[8]         Les locataires ont répliqué que le locateur avait justement écrit qu’il avait été victime de fraude avec son adresse courriel et avait demandé à tous ses locataires de ne plus lui faire de versement à cette adresse.

[9]         Les parties se sont contredites sur qui était la personne qui avait fait une plainte de fraude auprès du service de police.

[10]     Des explications ont été demandées à la Banque CIBC, notamment sur le fait que le virement avait été envoyé à « [...]@hotmail.com » alors que l’adresse était plutôt « [...]@hotmail.com ». Les explications de la CIBC étaient clairement non satisfaisantes.

[11]     L’audience a été remise trois fois afin de permettre aux locataires d’envoyer un ordre de comparaître à un employé de la CIBC, de faire une plainte auprès de l’ombudsman de la banque. En dépit des délais qui ont été donnés aux locataires et en dépit des audiences ajournées le 8 avril 2022, le 18 mai 2022 et le 13 janvier 2023, la soussignée n’a pas eu d’autre choix que de prendre la cause en délibéré le 9 mars 2023, expliquant aux locataires que c’est à eux qu’incombe le fardeau de prouver le paiement du loyer.

[12]     Les locataires seront donc condamnés à payer le loyer du mois de mai 2020 au locateur et conserveront leur droit de faire une réclamation à la banque le cas échéant.

[13]     Le locateur aura droit aux frais de dépistage, mais ne pourra réclamer les frais d’huissier générés avant l’introduction de la demande puisque la signification ou la notification de mises en demeure ou d’autres documents constitue des dommages indirects qui ne seront pas accordés, car ils constituent des dommages indirects.

[14]     CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 045 $ à titre de loyer dû et la somme de 172,47 $ à titre de frais de dépistage;

[16]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Dates des audiences :

8 avril 2022

18  mai 2022

13 janvier 2023

9 mars 2023

 

 

 


 

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