Hooker c. Bélanger |
2021 QCTAL 11723 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
556971 31 20210212 G |
No demande : |
3177240 |
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Date : |
07 mai 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Amélie Dion |
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Erika Hooker |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Jonathan Bélanger |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 680 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 690 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 88,75 $.
[4] Le locataire affirme qu'il a eu des problèmes financiers depuis qu'il est bénéficiaire de l'assurance-emploi.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois à l’exception du mois d’avril 2021.
[7] Le conjoint de la locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[8] Il invoque qu’un jugement antérieur ordonnant au locataire de payer le 1er de chaque mois n’a pas été respecté.
[9] Or, il appert que le 22 janvier 2020, le juge administratif Jean Gauthier ordonne au locataire de payer le 1er de chaque mois pour la période du bail en cours ainsi que son renouvellement.
[10] Le bail est renouvelé du 1er juillet 2020 su 30 juin 2021. Au mois d’octobre 2020, la locatrice acquiert l’immeuble et démontre que le locataire a payé son loyer en retard le 7 novembre, le 8 décembre 2020, le 5 janvier, le 16 février et le 2 mars 2021.
[11]
En vertu de l’article
[12] Le bail est donc
résilié conformément à l’article
[13] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[15] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 88,75 $.
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
8 avril 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.