Décision

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Décision

Hooker c. Bélanger

2021 QCTAL 11723

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

556971 31 20210212 G

No demande :

3177240

 

 

Date :

07 mai 2021

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Erika Hooker

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jonathan Bélanger

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 680 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 690 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 88,75 $.

[4]      Le locataire affirme qu'il a eu des problèmes financiers depuis qu'il est bénéficiaire de l'assurance-emploi.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois à l’exception du mois d’avril 2021.

[7]      Le conjoint de la locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Il invoque qu’un jugement antérieur ordonnant au locataire de payer le 1er de chaque mois n’a pas été respecté.

[9]      Or, il appert que le 22 janvier 2020, le juge administratif Jean Gauthier ordonne au locataire de payer le 1er de chaque mois pour la période du bail en cours ainsi que son renouvellement.


[10]   Le bail est renouvelé du 1er juillet 2020 su 30 juin 2021. Au mois d’octobre 2020, la locatrice acquiert l’immeuble et démontre que le locataire a payé son loyer en retard le 7 novembre, le 8 décembre 2020, le 5 janvier, le 16 février et le 2 mars 2021.

[11]   En vertu de l’article 1937 du Code civil du Québec, les droits et obligations du bail sont transmis à l’acquéreur.

[12]   Le bail est donc résilié conformément à l’article 1973 C.c.Q. al. 2.

[13]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 88,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

8 avril 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.