Décision

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Sauriol c. Latour

2024 QCTAL 36431

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818504 31 20240830 G

No demande :

4455571

 

 

Date :

13 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Mario Sauriol

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Frederic Latour

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande au Tribunal de les autoriser à reprendre le logement occupé par le locataire, à compter du 1er juillet 2025 pour y loger son fils Jonathan Fiore-Sauriol suivant les termes de l'article 1963 du Code civil du Québec.

LES FAITS PERTINENTS

[2]         Le Tribunal constate qu’aucune preuve de notification n’a été déposée au dossier dans un délai de 45 jours suivant l’introduction de la demande.

[3]         Le délai venait à échéance le 15 octobre 2024.

[4]         Les règles du Code civil du Québec concernant la reprise du logement sont d’ordre public[1], tout vice doit entraîner le rejet de la demande. La jurisprudence est constante à ce sujet. Dans le présent cas, le Tribunal ne rejettera pas la demande, mais la déclarera périmée et fermera le dossier conformément à la loi.

[5]         Les parties sont informées à l’audience que la demande est périmée et que le dossier est fermé en vertu de l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement et qu’ils recevront une décision motivée à ce sujet.

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         Les articles 56, 56.1 et 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] se lisent comme suit :

« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.

La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.


Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.

Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »

(Le Tribunal souligne)

« 56.1. Lors de sa notification, la demande doit être accompagnée des pièces à son soutien ou d’une liste des pièces indiquant que celles-ci sont accessibles sur demande. »

« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.

Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »

(Le Tribunal souligne)

[7]         CONSIDÉRANT que le locateur n’a pas déposé au dossier la preuve de notification dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande;

[8]         CONSIDÉRANT l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         DÉCLARE la demande périmée et FERME le dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

William Abourjaili-Bilodeau, stagiaire en droit

le locataire

Date de l’audience : 

7 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Leduc c. Huet, 2022 QCTAL 11638.

[2] RLRQ, c. T-15.01.

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