Vanaga c. Girard | 2023 QCTAL 39718 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 738053 37 20231006 G | No demande : | 4065989 | |||
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Date : | 14 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Irita Vanaga |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marc Girard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 805 $, soit le loyer des mois de juin (45 $), août (660 $), septembre (260 $), octobre (520 $), novembre (660 $) et décembre 2023 (660 $).
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, mais la preuve du préjudice sérieux n’est pas probante puisqu’elle admet être capable d’attendre le paiement le 20 de chaque mois..
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 805 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | la locatrice le locataire Me Sylvain Pratte, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 7 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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