Investissements Ksar inc. c. Guerrero | 2025 QCTAL 21267 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 847498 22 20250128 G | No demande : | 4606543 |
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Date : | 10 juin 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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Investissements Ksar Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Dania Guerrero Merary Guerrero | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 882 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Il s'agit d'un bail reconduit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 1 322 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
QUESTION EN LITIGE
- Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que les locataires doivent 2 486,25 $, soit le solde sur le mois d’avril 2025 (1 164,25 $) ainsi que le loyer du mois de mai 2025.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 486,25 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 avril 2025 sur 1 164,26 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 23 mai 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.