Décision

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Décision

9292-4935 Québec inc. c. Beaudoin

2018 QCRDL 25463

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

318445 16 20170202 G

No demande :

2171222

 

 

Date :

27 juillet 2018

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

9292-4935 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yan Beaudoin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 425 $.

[3]      À son départ, le locataire devait à la locatrice 850 $ en arrérages de loyer.

[4]      De plus, la locatrice allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Elle mentionne avoir assumé 50 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[5]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[6]      La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que le locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable des dommages causés au logement. Toutefois, la preuve est incomplète à cet égard.  Cette demande est rejetée.

[7]      Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification ou de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de la locatrice;


[9]      CONSTATE la résiliation du bail;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 février 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

24 juillet 2018

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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