9123-8584 Québec inc. c. Dumont Marquez | 2023 QCTAL 33731 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 730066 37 20230823 G | No demande : | 4020944 | |||
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Date : | 02 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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9123-8584 Québec inc A S Société de gestion cogir Société en nom collectif |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Tommy Dumont Marquez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 812 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 436 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 436 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 août 2023 sur la somme de 812 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.