Décision

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Décision

Fortin c. Forgues

2019 QCRDL 10393

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

362667 18 20171020 G

No demande :

2357270

 

 

Date :

25 février 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Jean-Maxime Fortin

 

Les Immeubles Roussin & Fortin Enr. (Nicole Roussin et Simon Fortin)

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Robin Forgues

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs réclament du loyer impayé ainsi que des frais bancaires, de dépistage et d’huissier, avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 950 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 955 $ et jusqu’au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 975 $.

[3]      Le locataire a quitté à la fin du mois de juin 2017 alors qu’une somme de 4 683,44 $ était due (P-1) et le logement a été reloué pour le 1er juillet suivant.

[4]      En plus du loyer impayé, les locateurs réclament des frais bancaires de 18 $, de traite bancaire de 7,50 $, de dépistage (P-2) et de signification.

DÉCISION

[5]      La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail au loyer mensuel de 950 $ pour la période 2015-2016, au loyer mensuel de 955 $ pour la période 2016-2017 et au loyer mensuel de 975 $ pour la période 2017-2018 et qu’au départ du locataire, une somme de 4 683,44 $ était due telle que détaillée à l’état de compte produit.

[6]      Il ressort de plus que les locateurs ont payé des frais de 206,96 $ pour retracer le locataire.

[7]      En l’absence de preuve, les frais bancaires ne peuvent être accordés alors que le Tribunal ne peut accorder que des frais de signification de 9 $ par procédure conformément à l’article 7 du Règlement sur les frais exigibles.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 4 890,44 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 20 novembre 2017, en plus des frais judiciaires et de signification de 92 $;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

28 janvier 2019

 

 

 


 

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