Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Office d'habitation Jeannois c. St-Gelais

2023 QCTAL 10299

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

676211 02 20230117 G

No demande :

3781104

 

 

Date :

04 avril 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Office d'habitation Jeannois

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandra St-Gelais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (704 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus le remboursement des frais de justice.

[2]         La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 6 février 2023.

[3]         Bien que dûment convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[4]         Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire par défaut, en l’absence de la locataire, tel que permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[5]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 352 $.

[6]         La preuve démontre que la locataire doit la somme de 704 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de mars 2023 inclusivement.

[7]         La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 704 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

23 mars 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.