Décision

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Ahmed c. St-Lot

2025 QCTAL 18664

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

870984 31 20250409 G

No demande :

4708523

 

 

Date :

26 mai 2025

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Sahab Uddin Ahmed

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Guerline St-Lot

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoquée, la locataire est absente lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 100 $.
  4.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 3 320 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 20 $ du loyer de février 2025, plus le loyer de mars à mai 2025.
  5.          Au jour de l’audience, la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fait aucune représentation.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 320 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 avril 2025 sur 2 220 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

20 mai 2025

 

 

 


 

AVIS :
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