Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Tran c. Manseau

2017 QCRDL 32381

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

353174 36 20170817 G

No demande :

2318278

 

 

Date :

05 octobre 2017

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Hoang Bao Ngoc Tran

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Melanie Manseau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2017 au loyer mensuel de 485 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de septembre 2017 et doit 1 275 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 305 $), août et septembre 2017.

[4]      La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation et d’exécution provisoire sont devenues sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 275 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 août 2017 sur la somme de 790 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $;

[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

29 septembre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.