Office municipal d'habitation de Lévis c. Croteau |
2017 QCRDL 2475 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
305300 18 20161109 G |
No demande : |
2119619 |
|||
|
|
|||||
Date : |
26 janvier 2017 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Keven Croteau
Vanessa Rheaume-Labrecque |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus une ordonnance de payer le loyer le premier jour du mois pour une période de 24 mois au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 612 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 645 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 92 $, mais maintient sa demande d’ordonnance enjoignant aux locataires de payer le loyer le premier jour du mois.
[6] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[7] Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 30 juin 2018;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 92 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
25 janvier 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.