Décision

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Viens c. Gaumont

2011 QCRDL 17443

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 110228 003 G

 

 

Date :

03 mai 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Jean-Marc Viens

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudine Gaumont

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.  La demande a été signifiée en mains propres le 5 mars 2011.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 960 $, soit le loyer des mois de janvier, février, mars et avril 2011.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 960 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 mars 2011 sur la somme de 1 380 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 66 $.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

26 avril 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.