Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Desmarais c. Savard

2013 QCRDL 41934

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier:

119262 25 20131104 G

No demande:

1353656

 

 

Date :

19 décembre 2013

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

JEAN-MARC DESMARAIS

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carol-Ann Savard

 

Jason Turgeon-Bégin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (890 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 395 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de décembre 2013 et doivent 1 285 $, soit le loyer des mois de septembre (100 $), octobre, novembre et décembre 2013, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;

[7]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 285 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 novembre 2013 sur la somme de 890 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 88 $;


[8]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

11 décembre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.