Décision

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Saint-Laurent Apartments Limited c. Gotty

2025 QCTAL 15386

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

843533 37 20250113 G

No demande :

4585201

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Saint-Laurent Apartments Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kristina Gotty

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 2 159 $, incluant un espace de stationnement à 226 $ par mois et un rangement à 57 $ par mois.
  3.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 115,50 $.
  4.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des neuf derniers mois.
  5.          Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
  7.          La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire œuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.

  1.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  2.          Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.