Anthony Lemme inc. c. 9431-0281 Québec inc. | 2025 QCTAL 33513 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 893969 37 20250707 G | No demande : | 4818659 |
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Date : | 23 juillet 2025 |
Devant la juge administrative : | Danielle Deland |
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Anthony Lemme inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
9431-0281 Québec inc. | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande l’expulsion de la partie défenderesse et des autres occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais.
- Le mandataire de la partie défenderesse reconnaît avoir reçu copie de la demande.
- Les parties étaient liées par un bail du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 pour un loyer mensuel de 3 250 $, bail reconduit au 30 juin 2025 pour un loyer de 3 300 $ par mois.
- En février 2025, la locatrice faisait parvenir au locataire un avis d’augmentation de loyer faisant porter ce dernier de 3 300 $ à 4 500 $ pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
- Le représentant de la compagnie locataire a témoigné qu’il s’agissait d’une augmentation de 35 % et qu’il n’avait pas les moyens de payer un tel loyer. En conséquence, il ne voulait pas renouveler le bail à ce prix. Il a donc avisé la locatrice le 6 février 2025 qu’il refusait l’augmentation demandée et qu’il quitterait le logement à la fin du bail au 30 juin 2025[1].
- Or, le locataire occupait toujours le logement au moment de l’introduction de la demande.
- Le mandataire du locataire a de nouveau témoigné à l’effet qu’il n’avait pas trouvé de logement et qu’il avait demandé à la locatrice un prolongement de bail de deux ou trois mois, ce que la locatrice aurait refusé.
- Cependant la locatrice a accepté une occupation pour le mois de juillet 2025 et elle a encaissé une somme équivalant au loyer de juillet 2025.
- La locatrice exige cependant que le locataire soit expulsé au 1er août 2025.
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
- Étant donné la preuve non contredite de la locatrice quant à une occupation par le locataire qui sera sans droit du logement à compter du 1er août 2025;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE l'expulsion du locataire et des autres occupants du logement le 1er août 2025;
- ORDONNE l'exécution immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 1er août 2025;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 90 $.
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| Danielle Deland |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la mandataire du locataire |
Date de l’audience : | 17 juillet 2025 |
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