4067240 Canada inc. c. Matuku | 2025 QCTAL 28172 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 883791 31 20250521 G | No demande : | 4758832 |
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Date : | 06 août 2025 |
Devant la juge administrative : | Vanessa O’Connell-Chrétien |
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4067240 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Munyaradzi Norb Matuku Stephen Horne Snagg | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice s’adresse au Tribunal administratif du logement (Tribunal) pour qu’il y ait résiliation du bail la liant aux locataires concernant le logement identifié à la procédure au motif qu’il y aurait arrérages de loyers exigibles depuis plus de trois semaines.
- La locatrice demande également la condamnation des locataires aux arrérages de loyers exigibles au jour de l’audience avec intérêts, indemnité additionnelle et frais.
- À l’audience tenue, le locataire Stephen Horne Snagg était absent.
- La locatrice l’instigatrice de la demande dont est saisi le Tribunal, il lui revenait de faire la preuve des éléments justifiant d’accorder celle-ci[1].
- Sa demande repose sur l’article 1971 C.c.Q :
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
- Les parties sont liées par un bail initial d’un logement portant sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 prévoyant le paiement du loyer le premier jour du mois. Le bail a été reconduit à un loyer de 747 $ pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Néanmoins, le locataire Munyaradzi Norb Matuku ayant quitté le logement le 30 avril 2025, la locatrice aurait continué le bail avec le locataire restant.
- Le locataire Stephen Horne Snagg occupe toujours le logement en date de l’audience, alors qu’une balance de 1 473 $ subsiste eu égard au loyer des mois de juillet 2025 (747 $) et juin 2025 (726 $).
- Cela justifie de condamner le locataire aux sommes exigibles avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date de notification de la procédure.
- Les arrérages de loyers du mois de juin 2025 étant exigibles depuis plus de trois semaines, il y a matière à résiliation du bail liant le locataire Snagg la locatrice. En ce qui a trait à l’autre locataire, la preuve est à l’effet qu’il a rencontré ses obligations alors qu’il était responsable des obligations du bail.
- À ce propos, il apparaît opportun de reproduire les termes de l’article 1883 du Code civil du Québec :
« 1883. Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. »
- En ce qui a trait aux frais du dossier qui sont réclamés par la locatrice, il faut savoir que ces frais sont encadrés par la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] et son article 79.1 :
« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »
- Les frais ne naissent qu’une fois accordés par le Tribunal ayant la compétence de les accorder et c’est ce qui explique que les intérêts ne seront dus qu’à compter de leur prononcé[3].
- À la lumière du règlement applicable et de la preuve reçue quant aux frais engagés, seuls les frais de signification au locataire Horne de 27 $ et les frais de 90 $ engagés pour le dépôt de la demande peuvent être accordés à la locatrice[4].
- La locatrice demande au Tribunal que la présente décision soit exécutoire provisoirement. La loi prévoit que l’exécution d’une décision par le présent tribunal est normalement acquise à l’expiration des délais d’appels[5].
- C’est que règle générale, notre droit civil est basé sur la conception que l’appel suspend l’exécution de la décision dont il est fait appel[6]. L’encadrement législatif en matière d’appel des décisions du Tribunal administratif du logement ne fait pas exception à ce principe.
- Par sa demande d’exécution provisoire, la locatrice cherche à éviter de devoir attendre l’expiration des délais ordinaires pour pouvoir exécuter sa décision.
- L’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[7] encadre les demandes d’exécution provisoire :
« Le membre peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1° de réparations majeures;
2° d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3° d’un cas d’urgence exceptionnelle. »
- L’utilisation des termes « s’il le juge à propos » témoigne d’une volonté du législateur de consacrer une discrétion au décideur dans l’octroi de l’exécution provisoire d’une partie ou de la totalité de sa décision qui concerne les sujets énumérés aux paragraphes précités.
- Dans le contexte du présent dossier, rien ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande à l’encontre du locataire Munyaradzi Norb Matuku;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire Stephen Horne Snagg et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire Stephen Horne Snagg à payer à la locatrice la somme de 1 473 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 juin 2025;
- CONDAMNE le locataire Stephen Horne Snagg à payer à la locatrice les frais de 137 $, avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de la signature de la présente décision.
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| Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire Munyaradzi Norb Matuku |
Date de l’audience : | 3 juillet 2025 |
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[4] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 6, art. 7.
[5] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.
[7] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.1.