Décision

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Décision

Novacycle MM inc. c. D'Amour

2018 QCRDL 32327

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

411774 37 20180802 G

No demande :

2557745

 

 

Date :

18 septembre 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Novacycle MM Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Richard D'Amour

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Marc Godin

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mai 2019 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 225 $, soit le loyer des mois de juillet 2018 (125 $), août et septembre 2018, plus 36 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire, et à défaut la caution, à payer au locateur la somme de 1 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2018 sur la somme de 675 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 111 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.