Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Gatineau c. Roy

2018 QCRDL 3385

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

368890 22 20171127 G

No demande :

2384914

 

 

Date :

30 janvier 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nathalie Roy

 

Yves Proulx

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 040 $, soit le loyer de décembre 2017 et janvier 2018.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 040 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2017 sur 520 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

16 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.