Décision

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Décision

Résidences Caldwell c. Ohayon

2016 QCRDL 38278

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

294134 31 20160830 G

No demande :

2073171

 

 

Date :

10 novembre 2016

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Les résidences Caldwell

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Elie Ohayon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (764 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 384 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 532 $, soit le loyer des mois de juin (380 $), août, septembre, octobre et novembre 2016, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 532 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

3 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.