Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Dufour

2023 QCTAL 26074

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

706264 31 20230428 G

No demande :

3899620

 

 

Date :

29 août 2023

Devant la juge administrative :

Luce De Palma

 

Capreit GP Inc. Société en

Commandite Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Frédéric Dufour

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 28 avril 2023, la compagnie locatrice demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (1 055 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts, indemnité additionnelle (1619 C.c.Q.) et frais.

[2]         La locatrice demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.

[3]         Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un loyer mensuel de 1 055 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve révèle également que le locataire doit la somme de 4 220 $, soit le loyer des mois d'avril, mai, juin et juillet 2023.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, la locatrice demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.

[7]         Son mandataire explique en effet que le locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant très tardivement. Par ailleurs, depuis le mois d'avril 2023, il ne paie plus du tout.

[8]         Il soumet également que la locatrice a d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'elle se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement du locataire.

[9]         Au surplus, la gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l'argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail. De plus, il s’agit de la deuxième demande judiciaire pour une problématique au niveau du paiement du loyer, situation qui ne peut plus durer ainsi([1]).


[10]     À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde important demeure en souffrance.

[11]     Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause à la locatrice un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.

[12]     Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal croit en la bonne foi du locataire et à son désir de s’amender, de sorte qu'il y a lieu de lui donner une dernière chance de corriger sa façon de payer.

[13]     Aussi, compte tenu de la discrétion que lui accorde l'article 1973 du Code civil du Québec, le Tribunal émettra-t-il une ordonnance intimant au locataire de payer dorénavant son loyer le premier jour de chaque mois, ordonnance qui s'appliquera uniquement si celui-ci a payé le loyer dû, avec intérêts et frais, avant la date de la présente décision.

[14]     Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2023, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

[15]     À défaut pour le locataire de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal pourra résilier le bail en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, sur demande déposée par la locatrice devant le Tribunal administratif du logement.

[16]     Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[18]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[19]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 220 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 avril 2023 sur la somme de 1 055 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus 107 $ à titre de frais.

Si le locataire a payé le loyer dû, avec intérêts et frais, avant la date de la présente décision:

[20]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2023 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[21]     RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

18 juillet 2023

 

 

 


 


[1] Capreit Gp Inc. c. Dufour, Montréal, TAL, 666532, j. adm. L Gélinas.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.