Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ishan

2025 QCTAL 15764

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

854538 31 20250225 G

No demande :

4638491

 

 

Date :

01 mai 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

CAPREIT GP INC.,SOCIÉTÉ EN COMMANDITE/CAPREIT LIMITED PARTNERSHIP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ehsan Ishan

 

Seyedeh Reihaneh Badiee

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 25 février 2025 et signifiée le 13 mars 2025 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 627 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 627 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 627 $, soit le loyer du mois d'avril 2025.
  5.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
  7.          Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 627 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2025, plus les frais de 142,50 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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