Décision

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Décision

Hardy c. Boyer

2015 QCRDL 40720

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

245364 28 20151106 G

No demande :

1869020

 

 

Date :

22 décembre 2015

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Denis Hardy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Katy Boyer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 3 270 $, soit le loyer d'août (solde de 550 $) et septembre à décembre 2015.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Enfin, le locateur a donc droit à des frais de signification de 17 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 270 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2015 sur 2 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 90 $;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

10 décembre 2015

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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