Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Strohbach | 2024 QCTAL 15809 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | |||||||
Bureau dE Québec | |||||||
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No dossier : | 766389 18 20240216 G | No demande : | 4210510 | ||||
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Date : | 08 mai 2024 | ||||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | ||||||
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Société En Commandite Capreit Capreit Gp S.E.C |
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Locatrice - Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
Didier Strohbach |
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Locataire - Partie défenderesse | |||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 869 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 854 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'avril 2024 inclusivement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer et les trois demandes judiciaires antérieures auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[8] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 854 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 22 avril 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.