Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Québec c. Flamand

2017 QCRDL 18153

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

316221 18 20170123 G

No demande :

2164157

 

 

Date :

05 juin 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Flamand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande de l’Office municipal d’habitation de Québec qui recherche la résiliation du bail et l’éviction de la locataire, l’exécution immédiate de la décision nonobstant appel, la condamnation de la locataire aux frais judiciaires et de signification ainsi que la réserve de tous ses autres recours.

[2]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« ATTENDU, le bail intervenu entre les parties concernant le logement à loyer modique situé au [...], Québec, [...];

ATTENDU la demande en résiliation de bail et en ordonnance d'éviction déposée par le locateur le 23 janvier 2017;

ATTENDU que la locataire n'entend pas contester cette demande;

ATTENDU que les parties se sont entendues pour faire résilier le bail en date du 30 juin 2017;

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au tribunal de ratifier la présente entente;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.     Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.     Les parties se sont entendues pour mettre fin et résilier le bail concernant le logement situé au [...], Québec, [...] au 30 juin 2017;

3.     Advenant que la locataire n'ait pas quitté les lieux à cette date, la présente entente permettra au locateur de prendre un bref d'expulsion et de mise en possession sans autre délai, avis ou procédure devant la Régie du logement;

4.     Le loyer est payable jusqu'au 30 juin 2017 et la locataire s'engage à ne pas troubler la jouissance paisible des lieux loués des autres locataires;

5.     En vertu de cette entente la locataire ne pourra refaire de demande de logement à l'OMHQ avant une période de 5 ans;

6.     Les parties reconnaissent comprendre toute la portée de la présente entente et y intervenir après avoir pris conseil. Dans cette perspective, elle ne sera valable que dans la mesure où elle sera signée par la locataire et un représentant autorisé du locateur;


7.     La présente entente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec et des articles 2631 et suivants.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À QUÉBEC, le 11e jour de mai 2017 »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE EXÉCUTOIRE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

17 mai 2017

 

 

 


 

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