Dufour c. Huard |
2011 QCRDL 8440 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101101 002 G |
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Date : |
02 mars 2011 |
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Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
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Carol Dufour |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gérald Huard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Un policier à l’emploi de la Ville de Montréal dit que le 16 octobre 2010 il s’est présenté au logement du locataire et a constaté une musique forte émanant du logement du locataire.
[3] Il dit ne jamais avoir entendu une musique aussi forte. Il dit que le locataire était agressif. Il dit que le locataire était intoxiqué. Il dit avoir avisé le locataire que s’il ne changeait pas son comportement, il pourrait être arrêté.
[4] Il y a eu d’autres appels, mais les policiers n’ont rien constaté.
[5] Le 1er juin 2010, les policiers ont constaté que le locataire était agressif et ont été obligés de demander du renfort, car le locataire était intoxiqué, agressif et qu’il criait.
[6] Le locataire au-dessus dit qu’il habite l’immeuble depuis deux ans.
[7] Il dit qu’il y a du bruit qui émane du logement du locataire et qu’il crie auprès de sa femme et de ses enfants.
[8] Il a tenté de parler avec le locataire, mais le locataire n’a jamais voulu collaborer.
[9] Il dit avoir appelé la police le 16 août 2010, car il y avait du bruit et de la musique forte qui émanait du logement du locataire.
[10] Il dit que le locataire est souvent en état d’ébriété et en party et crie tout le temps.
[11] Il dit que le locataire lui a dit qu’il était sur sa liste et que la guerre était déclarée.
[12] Le locateur dit avoir eu des problèmes avec le locataire après lui avoir consenti un bail.
[13] Il a demandé au locataire de changer de place de son salon pour qu’il y ait moins de bruit.
[14] Le locataire lui a dit qu’il était pour le faire, mais ne l’a jamais fait.
[15] Le locateur dit qu’il risque de perdre d’autres locataires si le locataire continue à habiter le logement.
[16] Le locataire dit qu’il se comporte comme une personne normale et que le logement est mal insonorisé. Il dit entendre du bruit fait par d’autres locataires, mais il ne se plaint pas.
[17] L’article
« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »
[18] Il ressort de cet article que l’inexécution d’une obligation par une partie confère à l’autre le droit de demander la résiliation du bail, s’il en subit un préjudice sérieux.
[19] Le locateur a démontré que le locataire lui cause un préjudice sérieux.
[20] Il y a lieu de résilier le bail.
[21] Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[23] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[24] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $.
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Rosario Nobile |
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Présence(s) : |
le locateur Me Josée M. Gagnon, avocate du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
21 février 2011 |
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