Vigneault c. Tshimpangila |
2012 QCRDL 37720 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120924 045 G |
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Date : |
29 octobre 2012 |
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Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
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Guy Vigneault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Thérèse Tshimpangila |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (645 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 290 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2012.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Suzie Ducheine |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
22 octobre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.