Décision

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9068-2592 Québec inc. (Gestion Clauval) c. Mohayudin

2011 QCRDL 6913

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 091118 037 V 100830

 

 

Date :

21 février 2011

Régisseures :

Luce De Palma, juge administratif

Claudine Novello, juge administratif

 

9068-2592 Québec Inc. Faisant affaires

sous le nom de Gestion Clauval

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Khedri Gulam Mohayudin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 30 août 2010, le locataire demandait la révision de la décision rendue le 24 août 2010 par la greffière spéciale Me Nathalie Bousquet et fixant le loyer à 744 $ par mois pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011.

[2]      Le locataire invoque ainsi les termes de l’article 90 de la Loi sur la Régie du logement, lesquels se lisent comme suit :

«90.          La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.

 

La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I.  Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.

 

Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision.  Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été ordonnée.»

 

[3]      Au soutien de sa demande, le locataire allègue que la greffière de première instance a commis une erreur en fixant le loyer pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 en retenant, pour ce faire, les dépenses encourues par le locateur au cours de l’année 2008.

[4]      Il soutient qu’elle aurait dû, plutôt, retenir les dépenses encourues sur cet immeuble au cours de l’année civile 2009.


[5]      A cet égard, il y a lieu de citer les termes de l’article 1 du Règlement sur les critères de fixation de loyer (1), eu égard à la période de référence devant être retenue pour fixer un loyer :

«période de référence»:

1° pour les baux se terminant entre le 1er avril et le 31 décembre: l'année civile précédant le terme du bail;

2° pour les baux se terminant entre le 1er janvier et le 31 mars: l'avant-dernière année civile précédant le terme du bail;

 

«reference period» :

1° for leases expiring between 1 April and 31 December the calendar year preceding the end of the lease;

2° for leases expiring between 1 January and 31 March: the second to last calendar year preceding the end of the lease;

[6]      En l’occurrence, s’agissant de fixer le loyer d’un bail se terminant le 28 février 2010, la greffière spéciale était bien fondée de considérer les dépenses encourues au cours de l’avant-dernière année civile précédant cette date, soit les dépenses de l’année 2008.

[7]      Cela étant, le locataire n’a démontré aucune erreur dans le calcul du loyer effectué par la greffière de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir sa demande de révision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL SIÉGEANT EN RÉVISION :

[8]      REJETTE la demande du locataire;

[9]      Le locataire assume les frais de sa demande.

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 février 2011

 


 

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