Décision

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Décision

Gestion Prad inc. c. Gaston

2021 QCTAL 22911

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

529699 31 20200720 G

No demande :

3021925

 

 

Date :

14 septembre 2021

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Gestion PRAD Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean Luckson Gaston

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande du 20 juillet 2020, le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire et de tous les occupants, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les frais de justice.

[2]      À l’audience, le procureur du locataire demande le rejet de cette demande, la preuve de notification n’ayant pas été déposée au dossier du Tribunal dans les 45 jours du dépôt de la demande. Le procureur du locataire soumet aussi que la demande du locataire, portant le numéro de dossier 551848, fut fermée le 25 février 2021 en raison du défaut d’avoir produit la preuve de notification au dossier.

[3]      Le 31 août 2020, la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après la Loi) est entrée en vigueur. Cette nouvelle Loi remplace la Loi sur la Régie du logement[2].

[4]      L’article 56.2 de la Loi se lit comme suit :

« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu'une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n'ont pas été déposés.

Si la preuve de notification n'est pas déposée dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu'il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l'audience sous peine du rejet de la demande. »


[5]      Relativement à la computation des délais de notification suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, la juge administrative Sophie Alain écrivait ce qui suit, dans l'affaire El Jaz c. Cap Reit[3] :

« [6] À la lumière de la doctrine (2) et de la jurisprudence (3) en matière de droit transitoire, l'article 56 LTAL, qui porte sur l'obligation de notifier la demande à la partie adverse dans un délai de 45 jours et d'en déposer la preuve au dossier du Tribunal, est d'application immédiate, c'est-à-dire qu'il s'applique aux procédures en cours et à venir.

[7] Cela n'a pas pour effet d'invalider une notification valablement faite avant l'entrée en vigueur, soit le 31 août 2020.

[8] En revanche, si une procédure en cours n'a pas encore été signifiée à la partie adverse avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, celle-ci sera assujettie au délai de 45 jours et au dépôt de la liste des pièces au dossier.

[9] La computation du délai débute alors au 31 août 2020. » (Références omises)

[6]      La nouvelle Loi est d'application immédiate. Elle s'applique aux parties si la demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi et si elle n'a pas été notifiée à la partie défenderesse avant l'entrée en vigueur de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce.

[7]      En l'instance, la demande du locateur a été introduite le 20 juillet 2020 et celui-ci ne soumet aucun motif justifiant de ne pas avoir déposé cette preuve de notification au dossier du Tribunal avant le 15 octobre 2020.

[8]      CONSIDÉRANT que la preuve de la notification n'a pas été produite au dossier du Tribunal dans les 45 jours suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 15 octobre 2020;

[9]      CONSIDÉRANT le défaut du locateur de respecter les règles de production de la preuve de notification;

[10]   CONSIDÉRANT l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Massimo De Simone, avocat du locataire

Date de l’audience :  

16 août 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, chapitre R-8.1.

[3] 2020 QCTAL 8162.

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