Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Sam c. Fontes

2023 QCTAL 18535

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

699616 36 20230412 G

No demande :

3875482

 

 

Date :

08 juin 2023

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Kay Mane Sam

 

Phuong Mai Nguyen

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Nelly Fontes

 

Steven Lopes

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 673,32 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Les locateurs demandent, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 336 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[5]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais de justice, soit 130 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[6]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.


[8]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2023, et ce, pour les 24 prochains mois;

[10]     CONDAMNE solidairement les locataires solidairement à payer aux locateurs les frais de justice de 130 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire pour elle-même et à titre de mandataire du locataire

Date de l’audience : 

24 mai 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.