Décision

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Nwabue c. Gestion Capital Montréal inc.

2021 QCTAL 32125

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

582463 31 20210802 T

No demande :

3394524

 

 

Date :

10 décembre 2021

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Rogers Nwabue

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Gestion Capital Montréal Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 4 novembre 2021.

[2]         Il a pris connaissance de cette décision le 15 novembre 2021 et déposé sa demande le 17 novembre 2021.

[3]         Il explique avoir été présent avant l'heure fixée pour l'audience, assis dans la salle d'attente. Il demande à la greffière d'entrer dans la salle prévue pour son audition, mais il témoigne qu'on lui refuse l'accès et que le jugement est déjà rendu dans son dossier, il est trop tard. Il dépose une attestation de présence pour 13 h 50[1].

[4]         D’ailleurs, le mandataire de la locatrice, présent le 28 octobre 2021, témoigne que l’audience a débuté à 13 h 45 et n’a duré qu’au plus trois minutes.

[5]         La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


[6]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[3]

[7]         L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[4] :

«Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[8]         Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

«Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.»[5]

[9]         En l’instance, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas été négligent dans l’exercice de ses droits et qu’il a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.

[10]     La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits et être entendu.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ACCUEILLE la demande de rétractation;

[12]     RÉTRACTE la décision rendue le 4 novembre 2021;

[13]     DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

6 décembre 2021

 

 

 


 


[1] Pièce L-1.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

[3] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[4] Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

[5] Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

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