Ung c. Paré | 2024 QCTAL 5551 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 748262 36 20231124 G | No demande : | 4124443 | |||
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Date : | 15 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Song Huor Ung |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Edith Paré |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 855 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement et les frais sont également demandés.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 855 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.
Retards fréquents
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.
[5] La preuve démontre des retards à tous les mois depuis plus d’un an.
[6] Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. En effet, on mentionne, entre autres, les nombreuses démarches à faire pour percevoir le loyer et un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble.
[8] De plus, le locateur a accordé une chance à la locataire en lui permettant de rembourser une dette sur trois ans. Épuisé de courir toujours après la locataire et après plus de 10 ans de promesses non tenues, il a mandaté sa belle-sœur pour la collecte du loyer.
[9] Or, l’obligation principale d’un locataire est celle de payer le loyer, l’essence même du contrat de bail [2].
[10] La locataire reconnaît la chance d’avoir obtenu des accommodements avec le locateur ainsi que sa patience. Elle travaille plus de 50 heures par semaine et n’y arrive pas lorsque son conjoint entre à l’hôpital. Elle s’engage à solliciter l’aide de sa belle-famille pour payer le premier jour de chaque mois.
[13] Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut de respecter l’ordonnance, le Tribunal, sur demande, résiliera le bail.
[14] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[15] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE, en partie, la demande;
[17] ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er avril 2024, pour une durée de 18 mois;
[18] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 94 $.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 31 janvier 2024 | ||
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[1] Allaire c. Bourdeau,
[2] Jacques DESLAURIERS,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.