Décision

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Ung c. Paré

2024 QCTAL 5551

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

748262 36 20231124 G

No demande :

4124443

 

 

Date :

15 février 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Song Huor Ung

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Edith Paré

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 855 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 855 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.

Retards fréquents

[4]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.

[5]         La preuve démontre des retards à tous les mois depuis plus d’un an.

[6]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. En effet, on mentionne, entre autres, les nombreuses démarches à faire pour percevoir le loyer et un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble.

[8]         De plus, le locateur a accordé une chance à la locataire en lui permettant de rembourser une dette sur trois ans. Épuisé de courir toujours après la locataire et après plus de 10 ans de promesses non tenues, il a mandaté sa belle-sœur pour la collecte du loyer.


[9]         Or, l’obligation principale d’un locataire est celle de payer le loyer, l’essence même du contrat de bail [2].

[10]     La locataire reconnaît la chance d’avoir obtenu des accommodements avec le locateur ainsi que sa patience. Elle travaille plus de 50 heures par semaine et n’y arrive pas lorsque son conjoint entre à l’hôpital. Elle s’engage à solliciter l’aide de sa belle-famille pour payer le premier jour de chaque mois.

[11]     Dans les circonstances, Tribunal juge approprié d’accorder une ordonnance « dite de la dernière chance » à la locataire et ainsi de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q.

[12]     Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2024 en raison du délai d’exécution de la présente décision. Elle s’appliquera pour une période de 18 mois, advenant que le bail soit reconduit.

[13]     Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut de respecter l’ordonnance, le Tribunal, sur demande, résiliera le bail.

[14]     La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[15]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     ACCUEILLE, en partie, la demande;

[17]     ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er avril 2024, pour une durée de 18 mois;

[18]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

31 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

[2]  Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2e Édition, Montréal, Wilson & Lafleur, numéro 1249 [version électronique].

AVIS :
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