Désilets c. Desautels |
2009 QCRDL 3383 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090708 030 T 091118 |
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Date : |
21 décembre 2009 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Francois Desilets |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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CÉline Desautels |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 11 novembre 2009.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 17 novembre 2009 et déposé sa demande le 18 novembre 2009.
[3] Il explique que le juge administratif aurait alors dû tenir compte du fait que, dans le passé et plus précisément en date d’une audition antérieure qui a donné lieu à une remise, les loyers étaient alors dus. De plus, le demandeur soutient que la défenderesse aurait dû être en conséquence condamnée à payer les frais judiciaires et que la décision n’est pas motivée quant à cet aspect.
[4]
La présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[6] Tel qu’exposé lors de l’audience, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal:
«Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.»[2]
«Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles.»[3]
[7]
Il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire,
car les motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article
[8] À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande en rétractation;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 11 novembre 2009.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locateur Me Dominique Desilets, avocat du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
15 décembre 2009 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.