Décision

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Décision

Brunet c. Moore

2017 QCRDL 35665

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

353069 13 20170828 G

No demande :

2317901

 

 

Date :

06 novembre 2017

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Marielle Brunet

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Nicole Moore

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande de Marielle Brunet afin d’avoir accès à sa chambre et le paiement des frais.

[2]      La demanderesse demande au Tribunal d’ordonner à la défenderesse de lui donner accès à sa chambre sise dans un gîte touristique puisque la défenderesse aurait changé la serrure de sa chambre et transféré ses biens à un autre endroit.

[3]      La défenderesse soumet que la Régie du logement n’a pas juridiction puisqu’elle opère un gîte touristique et que la chambre est située dans un établissement hôtelier.

[4]      Par ailleurs, le Tribunal a bien tenté de convaincre la demanderesse d’aller chercher ses biens, accompagnée d’une travailleuse sociale qui était aussi présente à l’audience.

[5]      La défenderesse était pleinement d’accord pour que la demanderesse accède à ses biens, celui-ci a cependant refusé l’offre faite.

[6]      L’article 28 de la Loi sur la Régie du logement stipule :

« 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande:

 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;

 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;

 3° relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.

Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). »


[7]      De plus, l’article 1892 C.c.Q. précise :

« 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile.

Les dispositions de la présente section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu'aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire.

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants:

 1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature;

 2° Le bail d'un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation;

 3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier;

 4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;

 5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1974. »

[8]      À l’analyse de ces deux dispositions, le Tribunal doit conclure qu’il n’a pas juridiction sur cette affaire.

[9]      Le Tribunal réitère à la demanderesse l’offre faite par la défenderesse.

[10]   VU la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   DÉCLINE juridiction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

la locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

13 septembre 2017

 

 

 


 

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