Décision

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Immeubles Montréal c. Aboubakar

2025 QCTAL 15232

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

846865 31 20250124 G

No demande :

4602895

 

 

Date :

30 avril 2025

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Les Immeubles Montréal

Société en nom collectif

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Camara Aboubakar

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (746 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 677 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 100 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (69 $) et de janvier à mars 2025 (677 $ x 3), plus 116,25 $ représentant les frais.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant la décision :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 746 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

Me Marc-B. Bilodeau, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

7 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.