Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Cinq-Mars c. Couture

2019 QCRDL 19112

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

454484 15 20190408 G

No demande :

2736400

 

 

Date :

06 juin 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Dave Cinq-Mars

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joanie Couture

 

Locataire - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2019 au loyer mensuel de 585 $.

[3]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 99 $.

[4]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[5]      La locataire soutient qu’une entente prévalait avec l’ancien propriétaire. Elle payait le loyer deux fois par mois.

[6]      La locataire ajoute que le nouveau propriétaire lui a demandé de quitter le logement, il veut y faire des rénovations. Puisqu’elle refusait de quitter, elle a subi des mesures de représailles, dit-elle.

[7]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.


[8]      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

Me Véronique Laforme, avocate du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

28 mai 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.