Décision

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Akelius Montréal Ltd. c. Harbi Djilal

2024 QCTAL 35307

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

816822 31 20240826 G

No demande :

4447847

 

 

Date :

30 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Akelius Montréal Ltd

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samaleh Harbi Djilal

 

Samatar Harbi Djilal

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 26 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 095 $, payable le 1er de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 août 2025 au même loyer mensuel de 1 095 $.

[3]         La locatrice se désiste de son recours contre Samaleh Harbi Djilal qui avait agi comme caution uniquement lors du 1er terme.

[4]         La conclusion relative à la solidarité est sans objet puisque seul Samatar Harbi Djilal est débiteur.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 10 219 $, soit le loyer de janvier 2024 (solde de 364 $), février à octobre 2024 (9 mois).

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 10 derniers mois.

[9]         La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.

[10]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[11]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 10 219 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2024 sur 6 934 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 octobre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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