Tanguay c. Martin |
2014 QCRDL 25985 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier: |
18-110721-026 18 20110721 G |
No demande: |
26949 |
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Date : |
22 juillet 2014 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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FRANÇOIS TANGUAY |
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Locataire cessionnaire - Partie demanderesse |
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c. |
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MYRIAM MARTIN
SAMUEL CHAREST |
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Locataires cédants - Partie défenderesse |
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JEAN-YVES DUPONT Faisant Affaires Sous la Raison Sociale de JEAN-YVESDUPONT IMMEUBLE |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire cessionnaire a introduit une demande en annulation du contrat pour vice de consentement et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients avec les intérêts et les frais au mois de juillet 2011.
[2] Une décision a été rendue le 2 juillet 2013 après 4 demi-journées d’audience aux termes de laquelle, la demande du locataire a été rejetée.
[3] Le locataire cessionnaire a demandé la rétractation de la décision puisqu’il n’avait pas reçu l’avis d’audition pour la 4e demi-journée d’audience laquelle a été accordée.
[4] Les parties ont été convoquées une première fois et le dossier a été référé au juge administratif ayant rendu la décision. Le 18 novembre 2013, les parties et le procureur du locataire cessionnaire étaient présents devant ce juge qui a référé le dossier devant un autre juge administratif puisqu’il s’était déjà prononcé sur ce dossier en rejetant la demande.
[5] Les parties ont été de nouveau convoquées ainsi que le procureur du locataire cessionnaire pour le 25 juin 2014 et il ressort du dossier que les avis ont été transmis aux mêmes adresses que pour les avis antérieurs.
[6] Or, à cette date, ni le locataire cessionnaire ni son procureur ne se sont présentés et à 9h25, le tribunal a conclu au rejet de la demande en l’absence du demandeur.
[7] De
plus, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de
forclusion en vertu de l’article
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locataire cessionnaire;
[9] DÉCLARE le locataire cessionnaire forclos d’introduire une autre demande en rétractation de jugement dans le présent dossier sans avoir obtenu préalablement la permission du président de la Régie du logement ou de l’une des personnes qu’il pourrait désigner.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
les locataires cédants le mandataire de la partie intéressée |
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Date de l’audience : |
25 juin 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.