Décision

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5350 MacDonald inc. c. Grosz-Fuchs

2025 QCTAL 18815

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

855310 31 20250226 G

No demande :

4641565

 

 

Date :

30 mai 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

5350 Macdonald Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

M. Mitchell Grosz-Fuchs

 

Mme. Jennifer Levine

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 270 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 790 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail ne prévoit pas expressément que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 650 $, soit le loyer des mois de mars (860 $) et avril 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 avril 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.