Gestion Claude Martel inc. c. Cinéas | 2025 QCTAL 29431 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : | 895954 25 20250716 G | No demande : | 4833841 |
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Date : | 15 août 2025 |
Devant la juge administrative : | Danielle Deland |
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Gestion Claude Martel Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Mario Cinéas Sabrina Exama | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande une ordonnance d’expulsion de la partie défenderesse et des autres occupants du logement, plus les frais.
- Les parties étaient liées par un bail au nom de la partie défenderesse et de Madame Sabrina Exama couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour un loyer mensuel de 1 080 $, bail reconduit au 30 juin 2025 pour un loyer de 1 154 $ par mois.
- Madame Exama a quitté le logement au cours du mois de mars 2025 et le locataire a envoyé quant à lui, un avis de non-renouvellement de bail au 30 juin 2025 au début mars 2025.
- Or, il occupe toujours le logement.
- En défense, le locataire allègue qu’il avait conclu une entente postérieure avec le locateur à l’effet que finalement il retirait son avis de non-renouvellement de bail et qu’il renouvellerait le bail. Selon lui, si le locateur veut l’expulser, c’est parce qu’il est « mauvais payeur ».
- Il va de soi qu’une fois que le locateur a fait la preuve que le locataire lui avait fait parvenir un avis de non-renouvellement du bail, le fardeau de prouver une nouvelle entente à l’effet contraire incombe au locataire.
- Le locataire n’a pas rempli son fardeau de preuve puisque que le seul élément de preuve qu’il a produit à l’audience était un message texte qu’il a envoyé au locateur à l’effet qu’il acceptait l’augmentation de loyer et qu’il désirait renouveler son bail.
- Mais il n’y a aucune preuve que le locateur a accepté cette proposition.
- Le mandataire du locateur a quant à lui répliqué qu’effectivement, le locataire avait voulu annuler son avis de non-renouvellement du bail, mais un mandataire du locateur lui aurait suggéré de se mettre à jour dans le paiement du loyer et que si le loyer était entièrement payé, le locateur évaluerait la demande du locataire, ce qui ne s’est pas réalisé.
- L’article 1889 du Code civil du Québec se lit comme suit :
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
- CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas renouvelé son bail;
- CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas démontré que le locateur avait consenti à un nouveau bail;
- CONSIDÉRANT que le locateur a démontré que le locataire est dorénavant un occupant sans droit;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la demande du locateur;
- ORDONNE l’expulsion du locataire et des autres occupants du logement;
- ORDONNE l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion dans les cinq jours de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 90 $ et les frais de signification de 27 $.
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| Danielle Deland |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 11 août 2025 |
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