Décision

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Gestion Claude Martel inc. c. Cinéas

2025 QCTAL 29431

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

895954 25 20250716 G

No demande :

4833841

 

 

Date :

15 août 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Gestion Claude Martel Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mario Cinéas

 

Sabrina Exama

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande une ordonnance d’expulsion de la partie défenderesse et des autres occupants du logement, plus les frais.
  2.          Les parties étaient liées par un bail au nom de la partie défenderesse et de Madame Sabrina Exama couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour un loyer mensuel de 1 080 $, bail reconduit au 30 juin 2025 pour un loyer de 1 154 $ par mois.
  3.          Madame Exama a quitté le logement au cours du mois de mars 2025 et le locataire a envoyé quant à lui, un avis de non-renouvellement de bail au 30 juin 2025 au début mars 2025.
  4.          Or, il occupe toujours le logement.
  5.          En défense, le locataire allègue qu’il avait conclu une entente postérieure avec le locateur à l’effet que finalement il retirait son avis de non-renouvellement de bail et qu’il renouvellerait le bail. Selon lui, si le locateur veut l’expulser, c’est parce qu’il est « mauvais payeur ».
  6.          Il va de soi qu’une fois que le locateur a fait la preuve que le locataire lui avait fait parvenir un avis de non-renouvellement du bail, le fardeau de prouver une nouvelle entente à l’effet contraire incombe au locataire.
  7.          Le locataire n’a pas rempli son fardeau de preuve puisque que le seul élément de preuve qu’il a produit à l’audience était un message texte qu’il a envoyé au locateur à l’effet qu’il acceptait l’augmentation de loyer et qu’il désirait renouveler son bail.

  1.          Mais il n’y a aucune preuve que le locateur a accepté cette proposition.
  2.          Le mandataire du locateur a quant à lui répliqué qu’effectivement, le locataire avait voulu annuler son avis de non-renouvellement du bail, mais un mandataire du locateur lui aurait suggéré de se mettre à jour dans le paiement du loyer et que si le loyer était entièrement payé, le locateur évaluerait la demande du locataire, ce qui ne s’est pas réalisé.
  3.      L’article 1889 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

  1.      CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas renouvelé son bail;
  2.      CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas démontré que le locateur avait consenti à un nouveau bail;
  3.      CONSIDÉRANT que le locateur a démontré que le locataire est dorénavant un occupant sans droit;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande du locateur;
  2.      ORDONNE l’expulsion du locataire et des autres occupants du logement;
  3.      ORDONNE l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion dans les cinq jours de sa date;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 90 $ et les frais de signification de 27 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 août 2025

 

 

 


 

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