Décision

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Décision

Hammadouche c. Bordeleau

2018 QCRDL 18258

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

371132 15 20171214 G

No demande :

2395789

 

 

Date :

30 mai 2018

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Malik Hammadouche

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gisèle Bordeleau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 440 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de février 2018 et doit 740 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 300 $) et février 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2018 sur la somme de 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;


[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 mai 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.