Décision

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Cheumbou Ngako c. Alexis

2025 QCTAL 8825

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

784149 31 20240409 G

No demande :

4280977

 

 

Date :

13 mars 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Francine Armelle Cheumbou Ngakoenue

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Robert Alexis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice recherchant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants du logement, des dommages au montant de 2 500 $ avec intérêts et frais, en plus de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail écrit à durée indéterminée au loyer mensuel de 920 $ payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve fortement prépondérante démontre l’incurie du locataire à respecter les termes de son bail, notamment concernant l’utilisation d’un deuxième emplacement de stationnement non inscrit au bail, en plus d’encombrer la cour arrière très exiguë avec des objets hétéroclites et effets personnels de toutes sortes, dont un vieux barbecue ainsi que des morceaux de métal et de bois.
  4.          La locatrice a expédié au locataire de nombreuses mises en demeure afin de demander au locataire de retirer tous les objets ou abris divers possédés et installés par ce dernier, notamment datées des 31 décembre 2020, 2 février 2024, 14 mars 2024, ainsi que la demande datée du 9 avril 2024. Or, le locataire n’a jamais répondu à aucune de ces mises en demeure.
  5.          De plus, sans aucune autorisation de la locatrice, le locataire a installé un abri tempo, lequel est installé pendant une bonne partie de l’année, voire toute l’année. D’ailleurs, la Ville de Montréal a expédié à la locatrice six avis d’infractions en 2023 et 2024, alors que le locataire n’avait pas retiré cet abri (déjà non autorisé par la locatrice), au-delà de la limite permise par la Ville, notamment ceux datés des 19 juin 2023, 18 et 20 juillet 2023,10, 14 et 16 août 2023, ainsi que le 1er mai 2024.
  6.          La locatrice explique également le retrait de cet abri tempo par le locataire en août 2023, à la suite d’une visite de l’inspecteur municipal, lequel lui a clairement exposé son obligation de s’en départir. Cependant, quelques semaines plus tard, le même abri tempo fut réinstallé, étant confiant de ne plus recevoir la visite de l’inspecteur municipal.

  1.          Tous ces avis d’infractions furent produits lors de l’audience tenue le 18 décembre 2024, accompagnés de multiples photographies prises par la locatrice durant ces années, dont celles toutes récentes datées du 16 décembre 2024.
  2.          Ces photographies démontrent une absence totale de correction, ou de retrait de toutes les constructions faites par le locataire dans la cour arrière ou encore l’amoncellement d’objets hétéroclites toujours présents sur les lieux, et ce, malgré les nombreuses mises en demeures écrites de la part de la locatrice et des nombreuses demandes verbales au fil des années, sans succès.
  3.          Le soussigné ne retient nullement le témoignage du locataire lorsque ce dernier prétend que tous les objets se trouvant dans la cour arrière ne lui appartiennent pas, précisant qu’ils appartiennent plutôt aux anciens locataires, bien avant son arrivée au logement en 2019.
  4.      Bien que le locataire bénéficie d’un espace d’entreposage dans le cabanon appartenant à la locatrice, la preuve, admise par le locataire lui-même, révèle l’utilisation du deuxième espace du cabanon actuellement sur place non autorisée par son bail, au moment de son départ, qu’il utilisait jusqu’en 2022. Le locataire prétend qu’il allait de soi qu’il puisse utiliser ce deuxième espace, vu son droit précisé dans son bail.
  5.      De ce fait, non seulement la locatrice ne peut récupérer un revenu supplémentaire, en l’octroyant à un autre locataire désireux d’en profiter car au surplus, l’abri tempo installé du locataire empêche toute utilisation de ce deuxième espace par un autre locataire autre que lui-même.
  6.      Encore là, le locataire admet utiliser une roulotte dans la cour arrière sans que la présence de celle-ci ne soit autorisée par la locatrice, et encore moins par la construction fragile et non sécuritaire que ce dernier a fabriquée au-dessus de cette roulotte pour agrandir son espace d’entreposage.
  7.      La preuve encore fortement prépondérante démontre l’incurie du locataire à respecter les termes de son bail, de même que les règlements municipaux.
  8.      Dans un tel cas, le Tribunal n’a pas le choix de résilier le bail du locataire car il est tout à fait impossible de croire à un respect d’une ordonnance pouvant être émise par le nombre de fois auxquelles le locataire fut avisé de corriger ses agissements, sans que cela ne soit rendu possible.
  9.      Quant à la demande de la locatrice en dommages moraux de 2 500 $ pour troubles et inconvénients, celle-ci doit être rejetée car ceux-ci font partie des risques inhérents à l'exploitation d'une entreprise de location de logements résidentiels, que celle-ci soit à petite ou à grande échelle, ils sont donc des dommages dits indirects qui ne peuvent être remboursés.
  10.      Le soussigné accorder au locateur un délai jusqu’au 1er avril 2025 pour quitter son logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail liant les parties à partir du 1er avril 2025 et ORDONNE l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants du logement pour cette date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 110 $ à titre de frais judiciaires;
  3.      REJETTE la demande de la locatrice quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

18 décembre 2024

 

 

 


 

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