Décision

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Oropeza Limon c. 9294-5401 Québec inc.

2023 QCTAL 7441

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

651578 37 20220908 G

No demande :

3653901

 

 

Date :

09 mars 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Oscar Tomas Oropeza Limon

 

Sylvia Marcela Reynaud Perez

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

9294-5401 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 8 septembre 2022, la locataire demande le remboursement d’une somme versée en trop et des frais de justice.

APERÇU

[2]         Le Tribunal a bien pris note de l'ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

Preuve en demande

[3]         La demanderesse explique avoir répondu à une annonce de location parue sur les réseaux sociaux le 16 juin 2021. On lui demande de transférer la somme de 900 $ par virement électronique afin de réserver le logement. La signature d’un bail étant conditionnelle à l’enquête de crédit. 

[4]         Le lendemain, la demanderesse informe le mandataire de la locatrice avoir accepté un autre logement. On lui confirme alors que l’enquête de crédit n’a pas été effectuée. Elle demande le remboursement du dépôt versé. On lui refuse ce remboursement, soulevant la perte de temps encourue.

[5]         Qui plus est, la demanderesse soulève que le logement concerné était en construction au moment des faits et n’était pas disponible à la location avant le mois de novembre 2021.


[6]         La demanderesse demande donc le remboursement de cette somme.

[7]         Une copie du bail signé par les parties le 16 juin 2021 est produite. Il s’agit d’un bail devant débuter le 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 795 $. La demanderesse affirme n’avoir reçu copie de ce document par courriel, un an plus tard.

Preuve en défense

[8]         Le mandataire de la locatrice indique que la somme payée constitue un dépôt sur le premier mois de loyer.

[9]         Il admet que la signature du bail était conditionnelle aux résultats de l’enquête de crédit.

[10]     La demanderesse n’ayant pas respecté son engagement à conclure le bail, il estime que la somme de 900 $ ne devrait pas lui être restituée.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]     La locataire a-t-elle droit au remboursement de la somme réclamée ?

ANALYSE ET DÉCISION

Fardeau de la preuve

[12]     Le Tribunal tient à souligner qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. Ainsi, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.

[13]     Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais plutôt qualitatif. La preuve testimoniale est évaluée en fonction de la capacité de convaincre des témoins et non pas en fonction de leur nombre.

[14]     Le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable et il n'est pas toujours aisé de faire cette distinction. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.

[15]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c'est cette partie qui succombera et verra sa demande rejetée[1].

La somme payée en trop

[16]     La demanderesse demande le remboursement du montant de 900 $ perçu sans droit le 16 juin 2021.  

[17]     Les articles 1699 et 1904 du Code civil du Québec sont applicables en l'espèce et se lisent comme suit :

« 1699 : La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. »

« 1904 : Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.

Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté ».


[18]     En l'instance, la preuve non contestée démontre un encaissement par la défenderesse d’un montant de 900 $. Or, contrairement aux dires du mandataire de la locatrice, il ne peut s’agir d’une avance sur le premier mois de loyer, celui-ci étant de 1 795 $ selon le bail produit.

[19]     Le Tribunal conclut qu’il s’agit plutôt d’un montant perçu afin de réserver un logement, ce qui est contraire à la loi.

[20]     Le Tribunal souligne que la défenderesse ne peut se faire justice elle-même en conservant un montant qu'elle estime correspondre aux dommages causés par le désistement de la locataire de conclure le bail. Une demande devra être déposée à cette fin dans le cadre de laquelle l’existence de tels dommages devra être démontrée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     ACCUEILLE la demande;

[22]     CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire la somme de 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 septembre 2022, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 janvier 2023

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

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