Dalmacy c. Jean |
2020 QCTAL 4848 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
511928 31 20200302 G |
No demande : |
2974054 |
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Date : |
21 octobre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Marilyne Trudeau |
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Djems Dalmacy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Menios Jean |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 500 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au même loyer.
[3] Il a été établi que le locataire doit 750 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de septembre 2020 (solde de 250 $) et le loyer du mois d'octobre 2020.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des sept derniers mois.
[7] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 750 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
16 octobre 2020 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.