Décision

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Décision

Gonzalez c. Larosilière

2018 QCRDL 18416

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

360548 31 20171011 T

No demande :

2497175

 

 

Date :

30 mai 2018

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Dora Alicia Gonzalez

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Arlette Larosilière

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision rendue dans ce dossier.

[2]      La locataire est absente à l'audience.

[3]      La locatrice requiert du Tribunal qu’il interdise à la locataire de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :

63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

[4]      À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal considère qu’il est opportun que la locataire ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. Il apparaît flagrant qu’elle utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision. En effet, la preuve prépondérante révèle que la locataire n’a payé aucun loyer depuis plus de six mois et qu’elle occupe toujours le logement. De plus, quatre audiences ont eu lieu dans ce seul dossier alors que la locataire ne s’est jamais présentée. La preuve présentée et les représentations faites par la locatrice démontrent que la locataire tente abusivement de se soustraire au processus judiciaire et à son expulsion du logement.

[5]      La locataire a eu l'occasion de se faire entendre et continue de manquer à ses obligations envers la locatrice. L'analyse des faits démontre que la locataire cherche uniquement à retarder une issue inévitable. Il y a donc lieu dans les circonstances d'interdire le dépôt de toute autre demande.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande de rétractation

[7]      DÉCLARE la locataire forclos de déposer toute autre demande dans ce dossier, à moins d’obtenir l’autorisation du président du Tribunal ou d’une personne mandatée par lui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

29 mai 2018

 

 

 


 

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