Gonzalez c. Larosilière |
2018 QCRDL 18416 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
360548 31 20171011 T |
No demande : |
2497175 |
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Date : |
30 mai 2018 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Dora Alicia Gonzalez |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Arlette Larosilière |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation de la décision rendue dans ce dossier.
[2] La locataire est absente à l'audience.
[3] La
locatrice requiert du Tribunal qu’il interdise à la locataire de présenter toute
autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article
63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
[4] À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal considère qu’il est opportun que la locataire ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. Il apparaît flagrant qu’elle utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision. En effet, la preuve prépondérante révèle que la locataire n’a payé aucun loyer depuis plus de six mois et qu’elle occupe toujours le logement. De plus, quatre audiences ont eu lieu dans ce seul dossier alors que la locataire ne s’est jamais présentée. La preuve présentée et les représentations faites par la locatrice démontrent que la locataire tente abusivement de se soustraire au processus judiciaire et à son expulsion du logement.
[5] La locataire a eu l'occasion de se faire entendre et continue de manquer à ses obligations envers la locatrice. L'analyse des faits démontre que la locataire cherche uniquement à retarder une issue inévitable. Il y a donc lieu dans les circonstances d'interdire le dépôt de toute autre demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande de rétractation
[7] DÉCLARE la locataire forclos de déposer toute autre demande dans ce dossier, à moins d’obtenir l’autorisation du président du Tribunal ou d’une personne mandatée par lui.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
29 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.