Bruchési c. Tessier | 2023 QCTAL 32869 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jean | ||||||
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No dossier : | 726062 25 20230804 G | No demande : | 3997578 | |||
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Date : | 25 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantal Boucher | |||||
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Gérard Bruchési |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Andrée-Anne Tessier |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 860 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 000 $.
[3] Le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des neuf derniers mois.
[4] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer, notamment par l’envoi de courriels.
[6] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. Lui-même s’est vu refuser un chèque par la banque n’ayant pas les fonds nécessaires suivant les nombreux chèques sans provision de la locataire.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par contre, considérant qu’il s’agit de la première demande pour ce motif, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er décembre 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantal Boucher | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 18 septembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.