Décision

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Place Riverview (2991314 Canada inc.) c. O'Reilley

2025 QCTAL 13551

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

852170 31 20250213 G

No demande :

4627755

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Place Riverview (2991314 Canada Inc.)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michael O'Reilley

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 548 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Toutefois, à l'audience, elle se désiste de sa demande quant à ce motif.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 774 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 1 922 $, soit le loyer des mois de janvier (374 $), février et mars 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire admet devoir cette somme, qu’il a l’intention de payer. Il explique connaître des problèmes financiers en raison du fait qu’il n’ait pas reçu les prestations d’assurance-emploi auxquelles il avait droit.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée[1].
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Après analyse des critères prévus à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2], le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, n'est pas justifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 922 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 février 2025 sur la somme de 1 148 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2025, plus les frais de 116,25 $[3];
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


 


[1] Art. 1971 C.c.Q.

[2] RLRQ, c. T-15.01.

[3] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.