Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9300-3473 Québec inc. c. Turqtuq

2014 QCRDL 37165

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

176683 31 20140924 G

No demande :

1585142

 

 

Date :

03 novembre 2014

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

9300-3473 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHLOE TURQTUQ

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 125 $, soit le loyer des mois de septembre 2014 (550 $) et octobre 2014.

[4]      La locataire a fait valoir en défense qu'elle éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer.

[5]      Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières de la locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


 

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 125 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 septembre 2014 sur la somme de 550 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2014, plus les frais judiciaires de 79 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

29 octobre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.