Sedraoui c. MacWilliams | 2022 QCTAL 13478 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 574281 31 20210607 S | No demande : | 3470656 | |||
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Date : | 06 mai 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Mhamed Sedraoui |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Catherine Macwilliamsenue |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 24 février 2022, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, ainsi que de tous les occupants du logement, au motif que la locataire a fait défaut de respecter une ordonnance du Tribunal.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 650 $.
[3] Le 29 juillet 2021, le Tribunal a rendu jugement[1] dont l’une des conclusions est la suivante :
« ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;»
[4] Selon le témoignage non contesté du locateur, la locataire n’aurait jamais respecté l’ordonnance émise par le Tribunal. Notamment, le loyer de décembre a été payé en janvier et les loyers des mois de février, mars, avril et mai sont toujours impayés le jour de l’audience.
ANALYSE ET DÉCISION
[5] La demande du locateur se fonde sur l’article 1973 C.c.Q. qui énonce ceci :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[6] La preuve démontre que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise par le Tribunal du 29 juillet 2021.
[7] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de résilier le bail de la locataire.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 103 $.
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 5 mai 2022 | ||
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[1] Sedraoui c. MacWilliams,
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