Décision

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Sedraoui c. MacWilliams

2022 QCTAL 13478

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

574281 31 20210607 S

No demande :

3470656

 

 

Date :

06 mai 2022

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Mhamed Sedraoui

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Catherine Macwilliamsenue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 24 février 2022, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, ainsi que de tous les occupants du logement, au motif que la locataire a fait défaut de respecter une ordonnance du Tribunal.

[2]         Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 650 $.

[3]         Le 29 juillet 2021, le Tribunal a rendu jugement[1] dont l’une des conclusions est la suivante :

« ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;»

[4]         Selon le témoignage non contesté du locateur, la locataire n’aurait jamais respecté l’ordonnance émise par le Tribunal. Notamment, le loyer de décembre a été payé en janvier et les loyers des mois de février, mars, avril et mai sont toujours impayés le jour de l’audience.

ANALYSE ET DÉCISION

[5]         La demande du locateur se fonde sur l’article 1973 C.c.Q. qui énonce ceci :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[6]         La preuve démontre que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise par le Tribunal du 29 juillet 2021.

[7]         En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de résilier le bail de la locataire.


[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

5 mai 2022

 

 

 


 


[1] Sedraoui c. MacWilliams, 2021 QCTAL 19551

AVIS :
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